Fatawas Dar al Ifta
Le statut juridique du fait de voyager vers un pays non musulman
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Le statut juridique du fait de voyager vers un pays non musulman.
Q : Je suis saoudien et on m’a envoyé aux Etats-Unis étudier une spécialité ; celle-ci existe dans mon université actuelle. Je vous signale que les universités étrangères sont mixtes et que les étudiantes y portent des jeans serrés. Certaines portent mêmes des jupes qui arrivent à mi-cuisse ou aux genoux. Elles sont toutes maquillées et parfumées et elles portent parfois une croix au cou. Le spectacle de femmes pareilles est répandu dans les rues, les marchés, et les lieux publics…
Mon habitude à la faculté, ainsi celle de beaucoup de jeunes là-bas, est de fréquenter les étudiants et les étudiantes - juifs et chrétiens - en leur adressant naturellement la parole ; on leur sourit et on leur adresse de belles paroles.
Certains amis m’ont déconseillé d’aller là-bas, en raison du danger que cela représente pour la personne sur son comportement et la relation avec sa religion, mais aussi pour sa femme et ses enfants. Le spectacle quotidien de ce que nous avons décrit a en effet tendance à accoutumer la personne à la dépravation. Ces amis ont cité pour me convaincre le verset suivant :
« Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les Anges enlèveront leurs âmes en disant : “Où en étiez-vous ?” (à propos de leur religion). »1
Ils ont cité aussi la parole de l’exégète Ibn Kathîr : « Celui qui séjourne parmi les mécréants est injuste envers lui-même. Ce qu’il fait est un grand péché comme le montre le verset, et les savants sont unanimes à ce sujet, tant qu’il ne pratique pas ouvertement sa religion. »
Ces amis m’ont dit que la pratique ouverte de la religion ne se limite pas à prier et à jeûner, mais consiste surtout à appliquer ce qu’appliquait le prophète Ibrâhîm (Abraham), que le salut soit sur lui, à savoir le fait qu’il faille ouvertement renier la mécréance de ceux parmi lesquels on vit et les renier eux-mêmes. Il faut leur affirmer ouvertement qu’ils sont dans l’égarement et qu’il existe entre nous une inimité.
Ces amis m’ont dit que Cheikh Muhammad ibn ‘Abdul-Wahhâb, qu’Allah lui soit clément, a déclaré dans son livre As-Sîra, que l’islam d’une personne n’est pas parfait tant que celle-ci ne haït pas les mécréants en leur montrant qu’ils les détestent et son hostilité envers eux, même s’il délaisse l’associationnisme (Shirk) et proclame l’unicité d’Allah (Tawhîd).
Ces mêmes amis m’ont cité ces deux paroles du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui :
« Je renie tout musulman qui réside parmi les associateurs »,
« Allah n’accepte les actes de l’associateur qui devient musulman qu’à condition qu’il se sépare des associateurs. »
Ils m’ont dit : « Le Prophète, prière et salut pour lui, a exigé du Compagnon Jarîr, au moment où il a fait serment d’allégeance pour devenir musulman, de se séparer des associateurs. »
Je suis maintenant confus et hésitant, et ma question est la suivante : « Quel est l’avis juridique correct concernant mon voyage et mes études là-bas ? Que signifie exactement la pratique ouverte de la religion qui est posée comme condition à la permission de voyager là-bas ? Ma belle-famille est-elle en tort si elle permet à ma femme de voyager, tout en sachant ce qui se passe là-bas ? Ou doit-elle plutôt lui interdire de voyager ? »
Je vous demande de bien détailler la réponse à cette question importante qui concerne un grand nombre de jeunes musulmans.
R : Etant donné que la spécialité que tu veux aller étudier existe dans le pays musulman où tu vis, et que ce voyage a des conséquences fâcheuses sur ta religion, sur ton comportement et sur ta femme et tes enfants, il n’est pas permis de l’accomplir. En effet, ces études à l’étranger - étant donné que la spécialité existe là où tu vis - ne sont pas une obligation.
De nombreux hadiths du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, réprouvent le fait de vivre dans un pays de mécréants sans raison juridique valable. Parmi ces hadiths, citons la parole du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui :
« Je renie tout musulman qui s’installe parmi les associateurs. »
Les voyages qu’accomplissent certains musulmans vers des pays non-musulmans sans nécessité absolue, relève de la recherche de la facilité, ce qui n’est pas permis dans la religion. Ceci témoigne de leur préférence relative de la vie de ce bas-monde à celle de l’au-delà. Allah dit :
« Mais, vous préférez plutôt la vie présente * Alors que l’au-delà est meilleur et plus durable. »1
Il dit aussi :
« Dis : La jouissance d’ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux. »2
En outre, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :
« Celui dont le souci suprême est l’au-delà, Allah arrangera ses affaires, emplira son cœur de richesse ; les richesses du monde d’ici-bas seront acheminées vers lui. Mais celui dont l’intention est la vie d’ici-bas, Allah dispersera ses affaires, fera de la pauvreté son idée fixe ; il n’obtiendra de richesses [malgré tout] sur terre que celles qui lui auront été écrites. »
- Fatwa de la Commission Permanente des Recherches Scientifiques et de l’Iftâ (nº20968),
- Datée du 03/06/1420 H.
- Images islamique de 3ilm char3i
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La divergence des quatre imams
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La divergence des quatre imams.
Q : Pourquoi les quatre imams ont-ils divergé au sujet de certaines questions religieuses ? Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, était-il au courant de l’existence future de ces personnes ?
R : Louange à Allah l’Unique, et que la bénédiction et la paix soient sur Son Prophète, sa famille et ses Compagnons.
Nous ne savons pas si le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, savait ou ne savait pas que les quatre imams, qu’Allah leur fasse miséricorde, allaient exister après lui, car il ne connaît pas l’invisible et il ne connaît que ce qu’Allah lui a enseigné.1
Quant aux raisons de la divergence des savants, beaucoup d’entre elles viennent du fait qu’aucun d’entre eux ne possédait toute la science. Ainsi, il se peut que l’un connaisse des choses que l’autre ne connaît pas, et il peut comprendre les textes d’une façon différente de l’autre lorsque la preuve évidente n’existe pas.
Cheikh ul-Islam Ibn Taymiyya, qu’Allah lui fasse miséricorde, a longuement étudié la question dans son livre Raf’-ul-Malâm. Référez-vous y, et vous trouverez ce que vous cherchez si Allah le veut.
C’est d’Allah que vient l’aide, et qu’Allah bénisse notre Prophète Muhammad, sa famille et ses Compagnons.
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Fatâwâ du Comité Permanent de l’Iftâ, 2/118.
La recherche de la science par les femmes
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La recherche de la science par les femmes
Q : Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, avait réservé un jour pour les femmes afin de leur apprendre la religion, et il leur permettait d’assister aux cours à la mosquée derrière les hommes afin d’apprendre la science.
Pourquoi les savants ne prennent-ils pas exemple sur notre honorable Prophète ?
C’est vrai qu’ils ont fait quelques efforts dans ce domaine, mais ceci reste insuffisant et nous demandons encore plus d’efforts. Qu’Allah vous réserve une bonne récompense.
R : Il n’y a pas de doute que le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a fait ce qui est mentionné dans la question ainsi que les savants, et la louange est à Allah. Moi-même, j’ai plusieurs fois réservé des cours aux femmes à la Mecque, Tayf et Jeddah et il n’y a pour moi aucun inconvénient à réserver un moment pour les femmes à n’importe quel endroit, si on me le demande. Mes collègues savants sont du même avis.
Par ailleurs, Allah a mis beaucoup de bien dans l’émission Nûr calâ ad-Darb1. Il est possible qu’une femme envoie ses questions à l’émission, et elle aura les réponses à travers l’émission. Je rappelle que l’émission est diffusée tous les soirs sur les deux stations de radio Nidâ’ ul-Islâm2 et al-Qur’ân ul-Karîm. Les femmes peuvent aussi envoyer leurs questions à Dâr ul-Iftâ’ où une commission spéciale (le Comité Permanent de l’Iftâ) se réunit et se charge de répondre à ces questions.
En tout cas, la science est destinée aux hommes et aux femmes. Il n’y a pas d’inconvénients à ce que la femme assiste aux conférences à condition de respecter le voile et de ne pas montrer ses atours.
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Fatwa de cheikh Ben Baz
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Fatwas Concernant les Femmes, page15-16
L'interdiction de l'art, des statues et des monuments
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L'interdiction de l'art, des statues et des monuments.
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L’interdiction des arts, est-elle absolue ou limitée à des moments particuliers ?
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Quel est l’avis de l’islam sur le fait de dresser des statues pour différentes raisons ?
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Quel est son avis sur les différents monuments et, en particulier, sur le monument à la mémoire du soldat inconnu ?
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Qu’en est-il de la sculpture, du dessin classique et de l’art plastique ?
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Quelle est la position que doivent prendre les artistes face aux hadiths de l’interdiction de la représentation des créatures ayant une âme ?
R : Louange à Allah l’Unique, et prière et salut sur Son Prophète ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.
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L’art qui consiste à dessiner (ou à reproduire) ou à sculpter des créatures ayant une âme est interdit d’une manière absolue et à tout moment, sauf en cas de nécessité, comme les photos de passeports, des actes d’état civil, pour reconnaître des suspects de crimes, pour se présenter à un examen ou poser sa candidature pour un travail, etc. Les photos sont permises dans la limite des besoins afin d’éviter la tricherie ou assurer la sécurité.
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Le fait de dresser des statues est interdit quelqu’en soit le motif : que ce soit à la mémoire des rois, des commandants d’armées, des notables ou des réformateurs, pour dresser un symbole de l’intelligence et du courage comme la statue du sphinx (en Egypte), ou pour n’importe quelle autre raison. Les hadiths authentiques qui rapportent l’interdiction de ceci ont une portée générale, et en plus ces statues sont une introduction au polythéisme comme cela a été le cas pour le peuple de Noé.
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Le fait de bâtir des monuments à la mémoire des notables connus ou de ceux qui ont eu un rôle dans la construction du pays sur le plan scientifique, économique ou politique, ou à la mémoire du soldat inconnu fait partie des actes des gens de la période pré-islamique, et c’est une forme de vénération à leur égard. C’est ainsi que nous voyons que les gens qui les dressent célèbrent des fêtes à différentes occasions autour de ces monuments, ou déposent dessus des bouquets de fleurs à l’honneur de ces personnages. Ceci est évidemment semblable à la première idolâtrie et constitue les prémisses du grand polythéisme, qu’Allah nous en préserve. Il faut donc éradiquer ce genre d’habitudes pour préserver le dogme de l’unicité (Tawhîd), mettre fin à toute forme de gaspillage sans nécessité, et s’éloigner de l’imitation et de la ressemblance aux mécréants dans leurs us et coutumes, qui ne contiennent aucun bien mais conduisent plutôt à un mal immense.
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L’interdiction dans la représentation concerne les créatures ayant une âme, que ce soit au moyen de sculpture, tissage ou de dessin sur mur, tissu ou papier, que la représentation soit faite avec une plume, un crayon ou un appareil, que la créature représentée soit grandeur nature ou qu’elle ait subi des agrandissement, diminution, déformation ou amélioration, ou qu’elle soit sous forme de traits représentant le squelette. L’interdiction concerne donc tout ce qui représente un humain ou un animal, même s’il s’agit de créatures imaginaires comme celles des anciens pharaons, des commandants des armées des croisades et de leurs soldats, ou celles de Jésus et Marie que l’on dresse dans les églises. En effet, tout ceci est illicite en raison de la généralité des textes qui parlent d’interdiction, et de ce que contiennent ces images comme concurrence à Allah dans Sa création, et du fait qu’elles sont une introduction au polythéisme.
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On pourrait les renier, mais si ces hadiths sont sans aucun doute authentiquement rapportés dans les recueils de la Sunna. On pourrait aussi les interpréter ou prétendre que ces textes sont spécifiques à un moment précis ou à un genre particulier de représentations, mais tout ceci est sans fondement car les hadiths sont clairs et ont une portée générale. Enfin, ils pourraient également prétendre qu’il y a de nouveaux besoins qui rendent licites ces représentations. Mais en réalité, les artistes n’ont aucun besoin, à part la recherche de la beauté pour assouvir leurs désirs et répondre à leurs passions, leurs sentiments, leur imagination, et à leur intention de prendre cet art comme source de subsistance. De nombreux autres prétextes sont évoqués afin de rendre licite cette représentation, mais ceux-ci demeurent sans fondements face aux textes qui l’interdisent formellement, en plus du fait qu’elle constitue une introduction au plus grand des grands péchés.
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Fatwas de la Commission Permanente des Recherches Scientifiques Islamiques et de l’Iftâ (1/478,479).
Les photos pour le souvenir
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Les photos pour le souvenir.
Q : Quel est l’avis de l’islam sur les photos de famille prises à l’aide d’un appareil photographique juste pour les garder en souvenir ou pour se divertir ?
R : Louage à Allah l’Unique, et prière et salut sur Son Prophète ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.
La représentation des créatures vivantes est interdite et constitue même un grand péché, qu’elle soit pratiquée comme profession ou pas, qu’elle soit sous forme de gravure, dessin au crayon, réflexion à l’aide d’un appareil photographique ou sculpture sur pierre, etc.
Tout ceci est interdit, qu’il soit fait dans l’optique de le garder en souvenir ou pour tout autre motif. Plusieurs hadiths traitent de ce sujet, et ils englobent toutes les formes d’images et de représentations des êtres vivants, sauf en cas de nécessité.
Et c’est Allah qui accorde le succès. Prière et salut d’Allah sur notre Prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.
- Fatwas de la Commission Permanente des Recherches Scientifiques Islamiques et de l’Iftâ (1/480).