Fatawas Dar al Ifta
La photo d'identité
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La photo d'identité.
Q : La personne qui pose cette question n’a pas pu obtenir de certificat de nationalité, car elle ne désire plus se faire photographier après avoir entendu que les photos étaient interdites.
R : Louange à Allah l’Unique, et prière et salut sur Son Prophète ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.
La règle de base est qu’il est interdit de faire des photos, de les garder ou de les porter sur soi, car le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a maudit ceux qui font des images.
Cependant, si une personne a besoin de sortir un certificat de nationalité pour des démarches personnelles, comme pour se déplacer d’une région à une autre ou pour décrocher un poste de travail qui lui assure sa subsistance, et que l’obtention de ce certificat exige de produire des photos, alors il lui est permis de se photographier en cas de nécessité seulement.
Et c’est Allah Qui accorde le succès. Prière et salut d’Allah sur notre Prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.
- Fatwas de la Commission Permanente des Recherches Scientifiques Islamiques et de l’Iftâ (1/495).
Le port de vêtements moulants pour la femme
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Le port de vêtements moulants pour la femme.
Q : Est-il permis à la femme de porter des vêtements moulants ? Lui est-il permis de porter des vêtements blancs ?
R : Il n’est pas permis à la femme de se montrer à des hommes qui lui sont étrangers, de sortir faire les magasins ou dans les rues en portant des vêtements moulants qui montrent les formes de son corps, et les mettent en évidence à celui qui la regarde. Ce genre de vêtements la met au même rang que les femmes dévêtues, fait d’elle une tentation pour les autres et conduit à un mal immense.
Quant aux vêtements blancs, si ceux-ci font partie des habits des hommes et de leurs habitudes dans son pays, alors il n’est pas permis à la femme de les porter, car ceci serait considéré comme une ressemblance de la femme aux hommes, or le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a maudit celles parmi les femmes qui cherchent à imiter les hommes.
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Le Comité Permanent de l’Iftâ, Fatâwâ al-Mar’a (Fatwas concernant les Femmes), page 165.
Le voile de la petite fille
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Le voile de la petite fille.
Q : Quel est l’avis de l’islam sur les filles qui ne sont pas encore pubères, peuvent-elles sortir sans se voiler ? Et peuvent-elles prier sans se couvrir la tête ?
R : Le tuteur de ces filles doit leur inculquer les règles de l’islam en leur ordonnant de ne sortir qu’en couvrant leur cAwra afin qu’elles ne soient pas un objet de tentation, et en les habituant aux nobles caractères afin qu’elles ne deviennent pas une cause de propagation des vices.
Il doit par ailleurs leur ordonner de prier avec un voile qui couvre les cheveux, mais si toutefois la petite fille prie sans voile, sa prière est valable car le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :
« Allah n’accepte la prière d’une femme pubère que si elle se couvre la tête. »1.
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Le Comité Permanent de l’Iftâ, Fatwas concernant les Femmes, page 160
Le port du pantalon pour la femme
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Le port du pantalon pour la femme.
Q : Est-il permis à la femme de porter des pantalons comme les hommes ?
R : Il ne convient pas à la femme de porter des vêtements moulants qui montrent les formes de son corps, car ceci est une cause de tentation. Or, le pantalon est généralement serré et montre les parties du corps qu’il enveloppe et couvre. Il se peut également que le port du pantalon par la femme soit considéré comme une imitation de la femme aux hommes, alors que le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a maudit les femmes qui cherchent à imiter les hommes.
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Le Comité Permanent de l’Iftâ, Fatwas concernant les Femmes, compilation de Muhammad al-Musnad.
La vente et la possession des oiseaux et des animaux empaillés
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La vente et la possession des oiseaux et des animaux empaillés.
Q : Ces dernières années s’est développée la vente des animaux et oiseaux empaillés.
Nous espérons des éclaircissements de votre part sur le fait d’en posséder et d’en faire le commerce.
Y a-t-il une différence entre ce qu’il est interdit de posséder vivant et ce qu’il est permis de posséder empaillé et que doit faire celui qui a la charge de contrôler ce genre de choses dans les marchés ?
R : Les louanges appartiennent à Allah Seul et les bénédictions d’Allah sur Son Messager, sa famille et ses Compagnons.
La possession d’oiseaux et d’animaux empaillés, que l’on ait le droit de les posséder vivants ou non, est une perte d’argent et un gaspillage dans les dépenses de l’empaillement. Or, Allah a interdit le gaspillage et le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, nous a interdit de dépenser l’argent inutilement.
D’autre part, c’est un moyen qui peut amener à dessiner les oiseaux ou d’autres animaux, ce qui est interdit, de même que de les posséder dans les maisons et les bureaux.
Donc, leur vente ou leur possession n’est pas permise et il incombe à celui qui contrôle ces choses-là d’informer les gens sur cette prohibition et d’interdire sa propagation dans les marchés.
Allah est Celui Qui facilite toute chose et Ses bénédictions et Sa prière sont sur notre Prophète, sa famille et ses Compagnons.
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Fatwa du Comité Permanent de l’Iftâ
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Tome 1 page 493.