Fatawas Dar al Ifta
Les innovations dans les mosquées et l'extrémisme
- Détails
- Catégorie : Fatawas Dar al Ifta
- Affichages : 1601
Les innovations dans les mosquées et l'extrémisme.
Louange à Allah, et que la paix et la bénédiction soit sur Son messager et sa famille,
Le Comité Permanent pour la Recherche Scientifique et l’Iftâ a pris connaissance de la lettre de son éminence le Ministre de la Justice, qui lui est parvenue par le biais du Secrétariat Général de l’Organisation des Grands Savants sous le numéro 1437 datée du 17/8/1392H. Le sujet de cette lettre concerne les propos du Président de l’Association Culturelle de Ceylan qui demande l’émission d’un décret religieux à propos des agissements de certains musulmans qui prient dans la mosquée hanafite de Colombo. Ces derniers ont l’habitude de se tenir debout dans la partie droite de la mosquée, en faisant face à une image de la tombe du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, pour lequel ils prononcent des bénédictions. Le Président de l’Association Culturelle demande donc l’émission d’un décret religieux à ce sujet et veut savoir quel est la position de l’islam pour cette situation.
Après étude de la question, le Comité a répondu de la manière suivante :
Faire entrer l’image de la tombe du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, dans la mosquée ou concevoir cette image à l’intérieur de la mosquée est un innovation blâmée. Le fait de se tenir debout en face de cette image est une autre innovation blâmée elle aussi, qui est stimulée par l’extrémisme des gens [dans la vénération] des gens pieux. Ils sont tombés dans cette innovation en raison de l’exagération dans la vénération des prophètes et des envoyés. Or, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a interdit l’extrémisme dans la religion en disant :
« Prenez garde à l’extrémisme dans la religion, car ce qui a perdu les gens avant vous, c’est l’extrémisme dans la religion. »1
Ces agissements n’étaient pas connus des Compagnons et ni de leurs successeurs parmi les meilleures générations, qu’Allah les agrée, malgré leur dispersion dans des pays lointains et leur éloignement de la ville de Médine. Or, ils avaient plus d’amour pour le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, que nous, le respectaient plus, se souciaient encore plus de la pratique du bien et se conformaient plus que nous encore à la religion. Si ces agissements avaient été prescrits dans la religion, ils ne les auraient pas délaissés, ni négligés… mais il s’agit plutôt d’une porte ouverte au grand polythéisme, qu’Allah nous en protège. C’est pourquoi ils ont pris garde de ne pas le faire et l’ont évité. Nous devons donc, ô musulmans, suivre leur pas, cheminer sur leur voie, car le bien réside dans le fait de prendre en exemple les Prédécesseurs et tout le mal réside dans l’innovation de ceux qui sont venus après eux.
On rapporte dans les hadiths authentiques que le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a mis en garde contre le fait d’adopter les tombes comme lieux de prière, en y construisant des édifices, en priant à leur emplacement ou en enterrant les morts dans les mosquées, par crainte d’extrémisme et d’exagération dans la vénération des gens pieux ; ce sont des choses qui évoluent ensuite vers l’invocation de ces morts au lieu d’Allah, et la sollicitation de leur aide pour la résolution des problèmes. Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a invoqué son Seigneur afin qu’Il ne fasse pas que sa tombe devienne une idole qu’on adore ; et il a maudit les juifs et les chrétiens car ils ont adopté les tombes de leurs prophètes et de leurs gens pieux comme lieux de prière, ceci pour mettre en garde les musulmans contre le fait de se comporter de la même façon, ce qui aurait pour conséquence pour eux de sombrer dans les mêmes innovations et l’idolâtrie.
En outre, la représentation des tombes des gens pieux dans les mosquées, le fait de les afficher sur les murs, ou le fait de représenter ces hommes pieux est religieusement identique au fait de les enterrer dans les mosquées ou de construire celles-ci autour des tombes, car tous ces actes ne sont que des moyens qui mènent au polythéisme de la période pré-islamique et ce sont des prémices à l’adoration d’autre qu’Allah. Or, les musulmans doivent fermer la porte à tout moyen qui mène au mal, afin de protéger la croyance basée sur l’Unicité d’Allah et d’éviter de sombrer dans les précipices de l’égarement.
Al-Bukhârî et Muslim rapportent qu’Umm Salama et Umm Habîba ont mentionné au Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, une église qu’elles virent en terre d’Abyssinie et dans laquelle elles remarquèrent la présence d’images. Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, dit alors :
« Ce sont ces gens-là qui – lorsqu’un homme ou un serviteur pieux meurt parmi eux – construisent un lieu de prière autour de sa tombe, et y façonnent ces images. Ce sont eux les pires créatures auprès d’Allah. »2
Al-Bukhârî et Muslim rapportent aussi d’après ‘Â’îcha qu’elle a dit : « Lorsque le Prophète tomba malade (avant sa mort), il mettait une serviette sur son visage, puis lorsqu’elle le gênait au point de l’étouffer, il l’ôtait et disait :
« Que la malédiction d’Allah soit sur les juifs et les chrétiens, (car) ils ont adopté les tombes de leurs prophètes comme lieux de prière »
afin de mettre en garde (les musulmans) contre le fait de se comporter de la sorte, et s’il n’avait pas fait cette recommandation, sa tombe aurait été creusée à l’extérieur de sa demeure, mais les Compagnons craignirent que sa tombe soit adoptée comme lieu de prière.3 Dans le recueil authentique de Muslim, [est mentionné que] le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :
« Les peuples qui vous ont précédés adoptaient les tombes de leurs prophètes et des gens pieux comme lieux de prière. N’adoptez donc pas les tombes comme lieux de prière car je vous interdis cela. »4
Mâlik rapporte dans le Muwatta que le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :
« Ô Allah ! Ne fais pas de ma tombe une idole qu’on adore. La colère d’Allah s’est accrue contre des gens qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieux de prière. »5
Abû Dâwûd rapporte aussi dans ses Sunan d’après Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, que le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :
« Ne faites pas de vos demeures des tombeaux, et ne faites pas de ma tombe un lieu de fête, et priez sur moi, car vos prières m’atteignent où que vous soyez. »6
Il a donc ordonné de prier sur lui où que nous soyons, et nous a informés que nos prières l’atteignent où que nous nous trouvions, et cela, sans que sa tombe ou son image soit en face de nous. Ainsi, le fait de façonner ses images et de les exposer dans les mosquées fait partie des innovations réprouvées qui mènent au polythéisme, qu’Allah nous en protège. Il est donc du devoir des savants musulmans de réprouver ceux qui agissent de la sorte, et il convient aux autorités et à ceux qui détiennent le pouvoir de faire disparaître des mosquées les images de ces tombes, afin de mettre un terme à cette tentation (Fitna) et de protéger le dogme de l’Unicité d’Allah.
Que la bénédiction et la paix d’Allah soient sur notre Prophète Muhammad sa famille et ses Compagnons.
-
Fatâwa du Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de l’Iftâ
-
1/304.
________________________
1 Rapporté par Ahmad (1/347) ; An-Nassâ’î, chapitre des rites du pèlerinage, (5/268,269) et Ibn Mâjah, chapitre des rites du pèlerinage, n°3029.
2 Rapporté par Al-Bukhârî, chapitre de la prière, n°427 et Muslim, chapitre des mosquées, n°528.
3 Rapporté par Al-Bukhârî, chapitre de la prière, n°435 et Muslim, chapitre des mosquées, n°531.
4 Rapporté par Muslim, chapitre des mosquées, n°532.
5 Rapporté par Mâlik, chapitre de la diminution de la prière en voyage, n°85 avec une chaîne de rapporteurs dans laquelle il manque le Compagnon (hadith Mursal). Le même hadith, à quelques différences près, a été rapporté par Ahmad (2/246) d’après Abû Hurayra.
6 Rapporté par Abû Dâwûd, chapitre des rites du pèlerinage, n°2042 et Ahmad (2/367).
La façon de verser la zakat sur le salaire
- Détails
- Catégorie : Fatawas Dar al Ifta
- Affichages : 1337
La façon de verser la zakat sur le salaire.
Question 1 : Un employé épargne mensuellement de son salaire une somme variable. Certains mois, l’épargne est minime ; d’autres mois, elle est plus importante. Certaines sommes épargnées ont plus d’un an, d’autres non. Cet employé ne connaît pas la quantité exacte épargnée chaque mois. Comment doit-il verser la zakat ?
Question 2 : Un autre employé touche un salaire mensuel qu’il dépose dans un coffre chez lui. Quotidiennement, il dépense de la somme déposée dans le coffre et à des moments rapprochés de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, ces sommes étant variables en fonction du besoin. Comment estimer le cycle annuel de la valeur se trouvant dans le coffre, sachant que certaines parties de la somme n’ont pas atteint un cycle annuel ?
R :Etant donné que la première et la seconde question vont dans le même sens, et que d’autres questions du même genre ont déjà été posées, le Comité a opté pour une réponse générale, afin que le plus grand nombre de personnes puisse bénéficier de la réponse.
Quiconque possède la valeur du Nissâb en monnaie, puis reçoit d’autres sommes de monnaie à des moments différents, sans que ces dernières soient le fruit de la première ou en découlent, mais qu’elles soient indépendantes l’une de l’autre, comme le salaire épargné par l’employé mensuellement, ou comme un héritage, un don ou des biens immobiliers par exemple, alors, s’il veut faire preuve de minutie et s’il est soucieux de ne donner que ce qui lui est dû de ses biens, il doit réaliser un tableau permettant le calcul de son salaire, dans lequel il inscrira toutes les sommes précédemment citées et attribuera à chacune des sommes une date de réception, sommes pour lesquelles il versera la zakat en fin du cycle annuel de chaque somme.
Si par contre, il préfère la tranquillité et est conciliant, et son âme est apaisée à l’idée de se sacrifier pour les pauvres et les autres ayants droit de la zakat, alors il peut la verser sur tout ce qu’il possède après un cycle annuel datant de la première somme ayant dépassé le Nissab.
Cela augmentera sa récompense auprès d’Allah, élèvera ses degrés, facilitera sa tâche, et cela est plus consciencieux pour les pauvres et les autres ayants droit de la zakat. Quant au surplus versé, il le sera avec l’intention de faire preuve de largesse et d’excellence, par gratitude envers Allah pour Ses bienfaits et la multiplicité de Ses dons, en espérant qu’Allah – Exalté soit-Il – lui octroie encore davantage de Ses bienfaits, comme Il l’a dit – Elevé soit-Il :
« Si vous êtes reconnaissants, très certainement J'augmenterai [Mes bienfaits] pour vous. »1
Et c’est Allah qui facilite toute chose.
-
Fatwa du Comité Permanent de l’Iftâ
-
Fatâwâ lil-‘Ummâl wal Muwadhdhafîn,pages 75 et 77.
__________________________________
La Zakât des terres destinées au commerce
- Détails
- Catégorie : Fatawas Dar al Ifta
- Affichages : 1297
La Zakât des terres destinées au commerce.
Q : Les terres destinées à être vendues ou achetées sont-elles concernées par la Zakât ?
R : La Zakât est obligatoire sur les terres acquises dans un but de vente ou d’achat, car elles font partie des marchandises destinées au commerce (‘Urûdh Tijâriyya), comme l’indiquent le sens général des textes religieux du Coran et de la Sunna qui font de la Zakât une obligation, comme le verset :
« Prélève de leurs biens une Sadaqa1 par laquelle tu les purifies et les bénis »2
et le hadith dont la chaîne de rapporteurs est valable (Hassan) que cite Abû Dâwûd selon Samûra ibn Jundub, qu’Allah l’agrée : « Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, nous a ordonné de verser l’aumône relative aux biens destinés à la vente. »
C’est l’avis de la majorité des savants, et c’est l’avis correct. Et qu’Allah prie sur notre Prophète Muhammad et le salue.
-
Fatwa du Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de l’Iftâ,
-
page 27.
_______________________________________
1 L’ordre d’Allah au Prophète est de prélever une Sadaqa (aumône) sur tous leurs biens. Cette Sadaqa dans le verset est laZakât, ainsi que le disent les exégètes. [N. du T.]
Faire entrer un non-musulman à la mosquée
- Détails
- Catégorie : Fatawas Dar al Ifta
- Affichages : 1351
Faire entrer un non-musulman à la mosquée.
Q: Quel est la position de l’islam concernant le fait de faire entrer un non-musulman à la mosquée ou dans un lieu de prière, pour voir la prière ou entendre un discours ?
R : La louange est à Allah Seul et le Salut et la Bénédiction d’Allah sont sur Son Messager, sa famille et ses Compagnons.
Nous avons déjà répondu à cette question dans la fatwa n°2922 que voici :
« Il est formellement illicite aux musulmans de laisser entrer un mécréant à la sainte mosquée de la Mecque ou à ses alentours selon la parole d’Allah le Très-Haut :
« Ô vous qui croyez ! Les associateurs ne sont qu’impureté, qu’ils en s’approchent plus de la Mosquée sacrée après cette année-ci. »1
En ce qui concerne les autres mosquées, il y a deux opinions différentes chez les savants : les uns disent que c’est permis, car il n’y a pas de preuve qui l’interdit. Les autres disent que ça ne l’est pas, par analogie avec la Mosquée sacrée.
La vérité est que faire entrer un non-musulman dans une mosquée est permis, surtout s’il y a un intérêt religieux et une nécessité, comme par exemple, pour que cet individu puisse, écouter un discours qui l’incitera à embrasser l’islam ou même boire de l’eau.
- Fatwa du Comité Permanent de l’Iftâ
- Tome 2 page 76 à 77.
- Images islamique de 3ilm char3i
L'utilisation de la Zakât pour imprimer des livres et dupliquer des cassettes islamiques
- Détails
- Catégorie : Fatawas Dar al Ifta
- Affichages : 1966
L'utilisation de la Zakât pour imprimer des livres et dupliquer des cassettes islamiques.
Q : La diffusion de livres et de cassettes islamiques est importante dans l’appel à l’islam à notre époque : elle permet de corriger les croyances, expliquer les rites religieux, ainsi qu’inciter au bon comportement et ce qui est recommandable, et à réprouver ce qui est blâmable.
Est-il permis de verser la Zakât pour imprimer des livres et dupliquer des cassettes islamiques et les diffuser ?
R : Louange à Allah, Seigneur des univers, et la prière et le salut sont sur notre Prophète Muhammad, sur ses proches et ses Compagnons.
Le Conseil de Jurisprudence Islamique s’est réuni au cours de sa 8ème session tenue à la Mecque entre le 27/04/1405 de l’hégire et le 08/05/1405, et a étudié le sens contenu dans l’expression [coranique]
« Pour la cause d’Allah (ou sur le sentier d’Allah) ».1
Après avoir étudié et discuté les avis des savants sur la question, le conseil a fait ressortir deux avis :
- Le premier : est de restreindre l’expression « Pour la cause d’Allah » contenue dans le verset à la signification : « Les guerriers qui combattent pour la cause d’Allah. » Cet avis est adopté par la majorité des savants. Ceux qui optent pour cet avis veulent restreindre la part de la Zakât « pour la cause d’Allah » aux seuls guerriers dans le Jihâd.
- Le deuxième : est que cette expression désigne toutes les formes de bien, et que cet argent peut être dépensé à édifier ou entretenir les biens publics des musulmans, tels que les mosquées, les écoles, les centres d’études, les routes et tout ce qui profite à l’islam et aux musulmans. Cet avis a été adopté par une minorité parmi les savants anciens et par beaucoup de savants actuels.
Après avoir examiné et étudié les preuves sur lesquelles les deux parties basent leurs avis, le Conseil a adopté à la majorité, l’avis suivant :
-
Vu que le 2ème avis a été adopté par certains savants musulmans, et que certains textes semblent l’appuyer, tels que la parole d’Allah suivante :
« Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d’Allah sans faire suivre leurs largesses ni d’un rappel ni d’un tort »2,
et tels que certains hadiths, comme celui rapporté par Abû Dâwûd où il est mentionné qu’un homme a déclaré sa chamelle réservée au service de la cause d’Allah ; sa femme voulant aller au pèlerinage sur cette chamelle, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, lui dit : « Tu peux la monter, car le pèlerinage fait partie du service sur le sentier d’Allah. »
2- Vu que le but du Jihâd par les armes est que la Parole d’Allah prime sur toute chose et que sa religion se propage sur terre, grâce à la formation des prédicateurs, en les soutenant et en aidant à remplir leur mission : ces deux éléments font partie intégrante du Jihâd.
La preuve est le hadith rapporté par Ahmad et An-Nassâ’î et authentifié par Al-Hâkim, selon lequel Anas, qu’Allah l’agrée, dit : « Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :
« Luttez contre les associateurs avec votre argent, vos corps et vos langues ». »
3- Vu que l’islam est combattu, que les idées étrangères l’assaillent, propagées par les athées, les juifs, les chrétiens et autres ennemis de l’islam, et que ses ennemis sont soutenus matériellement et moralement, il est donc obligatoire aux musulmans de riposter avec les mêmes armes qu’ils dirigent contre l’islam afin que les coups qui leur soient portés soient plus durs encore que les leurs.
4- Vu aussi qu’il existe actuellement dans chaque pays musulman un ministère de la Défense possédant ses crédits propres, et qu’il n’existe pas de telle chose en ce qui concerne l’appel à suivre l’islam (Da’wa) et la plupart des pays musulmans ne consacrent pas de budget pour cela, ni ne favorisent sa réalisation.
Pour toutes ces raisons, le Conseil déclare à la majorité absolue que la Da’wa et tout ce qui la favorise font partie du service sur le sentier de la cause d’Allah désigné par le verset coranique.
Et la prière d’Allah sur Muhammad, notre Prophète, ses proches et ses Compagnons.
-
Fatwa du comité permanent du 08/05/1405 à la Mecque
_________________________________
1 Voir note précédente pour le verset complet (Le Repentir, v. 60)