Fatawas Sheihk Otheimin
La pureté après l'aube un jour de jeûne
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La pureté après l'aube un jour de jeûne
Q : Quand une femme en état de menstrues ou une femme qui vient d’accoucher retrouve sa pureté avant l’apparition de l’aube et ne fait ses grandes ablutions qu’après l’aube, son jeûne sera-t-il valide ou pas ?
R : Oui le jeûne de la femme dont les menstrues ont cessé avant l’aube est valide, même si elle ne s’est lavée qu’après l’aube. C’est aussi le cas pour la femme qui a les lochies car dès lors, elle fait partie des gens qui doivent jeûner. Elle est semblable à celui qui se réveille après l’aube en état d’impureté majeure (janâba) ; son jeûne reste valide conformément à la parole d’Allah :
"Cohabitez donc avec elles maintenant, et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc (la clarté) de l’aube du fil noir (l’obscurité de la nuit)."
Sourate 2 verset 187
Si Allah, qu’Il soit exalté, a autorisé les rapports sexuels jusqu’à l’aube cela implique que la toilette rituelle ne peut avoir lieu qu’après l’aube. Ceci est par ailleurs corroboré par le Hadith de Aïcha -qu’Allah soit satisfait d’elle- qui dit :
« Le Prophète se levait le matin en étant impur suite à un rapport avec l’une de ses épouses et il observait le jeûne ».
Cela signifie qu’il ne se lavait de cette impureté qu’après l’aube.
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Fatwa du Cheikh Otheimine de son livre 60 Interrogations sur les menstrues
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Fatwa n°7
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Si les menstrues surviennent après le commencement du temps de prière
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Si les menstrues surviennent après
le commencement du temps de prière
Q : Quel est l’avis juridique au sujet d’une femme dont les menstrues surviennent après le commencement du temps de prière ? Doit-elle la rattraper après sa purification ? Et si elle se purifie avant l’expiration du temps de la prière, doit-elle l’effectuer ?
R : Premièrement : Si la femme a ses menstrues après le commencement du temps de la prière, elle doit, une fois purifiée, rattraper la dite prière (c'est-à-dire celle à l'heure de laquelle étaient survenues ses règles) si elle ne l'avait pas accomplie avant le début de ses règles ; et ce conformément au Hadith du Messager qui dit :
« Celui qui retrouve une Rak’a de la prière aura retrouvé la prière ».
Ainsi, si ses règles commencent alors que l'heure de la prière est arrivée et qu'il s'est déjà écoulé un temps suffisant pour accomplir au moins une Rak'a de la prière, elle est obligée de rattraper cette prière si elle ne l'avait pas faite avant le début des règles.
Deuxièmement : Si elle se purifie de ses menstrues avant l’expiration du temps de la prière, elle se doit de l’effectuer. Ainsi, si elle se purifie avant le lever du soleil d’un temps suffisant pour accomplir une Rak’a, elle doit effectuer la prière de l’aube. Si elle se purifie avant le coucher du soleil d’un moment équivalent à l’accomplissement d’une Rak’a, elle est tenue d’accomplir la prière de Asr. Et si elle se purifie avant le milieu de la nuit, d’un moment équivalent à l’accomplissement d’une Rak’a, elle est tenue de faire la prière de Icha. Par contre, si elle recouvre sa pureté après le milieu de la nuit, elle n’est pas tenue de faire la prière de Icha, mais seulement celle de l’aube le moment venu. Allah dit :
"Puis lorsque vous êtes en sécurité accomplissez la Salat (normalement), car la Salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés "
Sourate 4 verset 103
C’est-à-dire que la prière est une obligation à temps fixe qu’on ne peut différer au delà de son heure ou anticiper avant l'arrivée de l'heure.
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Fatwa du Cheikh Otheimine de son livre 60 Interrogations sur les menstrues
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Fatwa n°31
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Le jeûne de la femme en état de menstrues
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Le jeûne de la femme en état de menstrues.
Q : Une jeune fille a eu ses règles, et par ignorance elle jeûnait les jours demenstrues, que doit-elle faire ?
R : Elle doit obligatoirement rattraper les jours où elle jeûnait pendant ses menstrues. Parce que le jeûne pendant cette période n’est ni accepté, ni valable même si cela était par ignorance. Et parce que le rattrapage n’est pas limité dans le temps.
Prenons un cas contraire de celui-là. Une jeune fille a eu ses règles, (pour la première fois) elle a eu honte d’en informer sa famille et n’a pas jeûné.
Elle devra obligatoirement rattraper le mois qu’elle n’a pas jeûné, parce que si une femme a ses menstrues elle devient responsable (religieusement parlant), les menstrues constituent un des signes de la puberté.
- Fatwa du cheikh Otheimine tirée de son livre « Les piliers de l’islam »
- Question 396
Les menstrues et le temps de la prière
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Les menstrues et le temps de la prière.
Q : Mes menstrues sont survenues alors que j’étais en train de prier. Que Dois-je faire ? Dois-je rattraper les prières manquées durant toute la période de mes menstrues ?
R : Si les menstrues surviennent chez la femme après le commencement du temps de prière, c’est-à-dire par exemple une demi-heure après que le soleil ait dépassé son zénith, elle devra une fois purifiée reprendre cette prière dont le temps a commencé alors qu’elle était pure ; et ce conformément à ce verset coranique :
{Car la Salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés}
Sourate 4 verset 103
En revanche, elle n’est pas tenue de reprendre les prières manquées durant la période des menstrues ; et ce conformément au Hadith du Prophète dans lequel il dit entre autres :
« (…) n'est-ce pas que quand la femme a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas. »
De même, les savants sont unanimes sur le fait qu’elle n’ait pas à rattraper les prières manquées en période de menstrues. Mais dès qu’elle se purifie et qu’elle a un temps suffisant pour accomplir au moins une Rak’a de la prière du moment avant la fin de l'heure, elle est obligée d’accomplir cette prière. Car le Prophète a dit :
« Celui qui retrouve une Rak’a de la prière de Asr avant le coucher du soleil aura retrouvé la prière de Asr ».
Si elle recouvre sa pureté durant le temps de Asr ou avant le lever du soleil et qu’il reste avant le coucher du soleil ou avant son lever un temps permettant d'accomplir une Rak’a, elle doit faire la prière de Asr ou celle de l’aube selon le cas.
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Fatwa du Cheikh Otheimine de son livre 60 Interrogations sur les menstrues
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Fatwa n°32
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Le hajj en état de menstruation
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Le hajj en état de menstruation.
Q : J’ai accompli le devoir du pèlerinage l’année dernière et j’ai effectué tous les rites du pèlerinage à l’exception la circumambulation al-Ifada et celle d’adieu (Tawaf Al-Wada’) que je n’ai pu faire pour une raison légale. Je suis revenue chez moi à Médine dans l’intention de retourner un jour pour faire ces deux rites.
Comme j’ignorais les prescriptions religieuses à ce sujet, je me suis désacralisée (Tahalul) et j’ai fait tout ce qui m’était interdit en état de sacralisation (Ihram). Je me suis renseignée concernant mon retour afin de faire les rites non accomplis et l’on m’a dit qu’il n’est plus la peine que je refasse la circumambulation car elle n’est plus valide du moment que j’ai annulé mon pèlerinage et que je dois le refaire intégralement l’année suivante tout en immolant une vache ou une chamelle à titre de compensation.
Est-ce que cela est correct ? Est-ce qu’il y a une autre solution ? Si oui laquelle ? Est-ce que mon pèlerinage est effectivement annulé ? Dois-je le refaire ?
R : Voici un autre cas qui illustre bien les drames que l’on peut vivre quand les gens s’enhardissent à délivrer des avis juridiques sans connaissance théologique nécessaire.
Dans ce cas, vous devez retourner à la Mecque et effectuer la circumambulation al-Ifada seulement. Quant à la circumambulation d’adieu, vous en êtes dispensée dans la mesure où vous étiez en état de menstruation au moment où vous quittiez la Mecque. La religion dispense la femme qui à ses menstrues de la circumambulation d’adieu, conformément à ce Hadith d’Ibn Abbas :
« Il (le Prophète) a ordonné à ce que le dernier contact des gens (pèlerins) soient avec la Maison sacrée (Kaâba) ; toutefois, il en a dispensé les femmes qui ont leurs menstrues. »
Dans une autre version rapportée par Abû Dawud :
« … que leur dernier contact avec la Maison sacrée (Kaâba) soit la circumambulation. »
Et aussi parce que lorsque l’on informa le Prophète que Safiyya avait déjà effectué la circumambulation al-Ifada il a dit :
« Qu’elle parte donc ! »
Ceci montre bien que la femme qui a ses menstrues est dispensée de la circumambulation d’adieu (Tawaf al-Wada’), tandis qu'elle doit effectuer la circumambulation al-Ifada.
Etant donné que c'est par ignorance que vous avez commis tous les interdits du Ihram, cela ne porte pas préjudice à votre pèlerinage, car celui qui, par ignorance, commet des actes interdits par l’état de sacralisation (Ihram) n’est redevable de rien du tout conformément à cette parole d’Allah :
« Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur. »
Sourate El-Baquara verset 286
Allah répondit alors dans un Hadith qodsi :
« Je l’ai fait ».
On peut lire également dans le Coran :
« Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serrez blâmez) pour ce que vos cœurs font délibérément »
Sourate Al Ahzab verset 5
Par conséquent tous les interdits divins imposés à l’individu en état de sacralisation, ne nécessitent rien s’ils sont transgressés par erreur, par oubli ou sous la contrainte. Mais dès que l’individu n’a plus d’excuse, il doit s’empresser de mettre fin à ces actes interdits.
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Fatwa du Cheikh Otheimine de son livre 60 Interrogations sur les menstrues
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Fatwa n°51
Images islamique de 3ilm char3i