Fatawas Sheihk Otheimin
L'épilation de la moustache et des poils sur les joues
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L'épilation de la moustache et des poils sur les joues.
Q : Quel est le jugement sur le fait d'épiler la moustache et ce qui pousse sur la pommette et la joue ?
R : En ce qui concerne la moustache, certes, le mieux est que la personne ne l'épile pas mais au contraire, qu'il la raccourcisse comme l'a ordonné le prophète (prière et paix d'Allah sur lui).
Quant aux poils de la pommette et la joue, l'épilation n'est pas permise, car cela fait partie de la barbe, comme les gens de sciences l'ont déterminé linguistiquement.
Et le prophète (prière et paix d'Allah sur lui) a ordonné de laisser pousser la barbe. L'épilation ou le raccourcissement de cette partie contredit ce qu'a ordonné le prophète (prière et paix d'Allah sur lui).
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Recueil des Fatwas de cheikh Otheimine
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Volume 11 page 129 fatwa numéro 55
Intervertir 2 formules dans l'appel à la prière
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Intervertir 2 formules dans l'appel à la prière.
Q : Quel est le jugement de celui qui a interverti dans l’appel à la prière la formule ahia ala salat (venez à la prière) avec la formule ahia ala falah (venez à la réussite), en énonçant la preuve ?
R : S’il a interverti ces deux formules, alors il est obligé de recommencer l’appel à la prière car l’ordre des formules est une condition de l’appel à la prière.
En effet l’appel à la prière nous a été transmis dans un ordre bien précis et si quelqu’un change cet ordre alors il aura certes accompli une oeuvre que ni Allah ni son prophète ont légiféré.
Le prophète (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) a dit :
« Toute œuvre non conforme à notre Tradition est non valable. »
(Transmis par Mouslim)
- Fatwa du cheikh ibn Otheimine tiré de son recueil de fatwas.
- Question numéro 94 page 174 volume 12.
Le prieur à la mosquée est un croyant
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Le prieur à la mosquée est un croyant.
Q : Est-ce que l'on témoigne de la foi d'un homme juste par ses présences habituelles à la mosquée comme il est venu dans le hadith ?
R : Oui, sans aucun doute, la présence de celui qui assiste aux prières dans les mosquées, prouve sa foi, parce que ce qui l'a poussé à sortir de sa maison et lui a donné la peine de marcher vers la mosquée ne peut être que la foi en Allah (Le Tout-Puisant).
Quand à la parole du questionneur « comme il est venu dans le hadith » il a voulu indiqué ce qui a été relaté du prophète (que la prière et le salutd'Allah soient sur lui) :
(rapporté par Tirmidhi)
Mais ce hadith est faible, il est incorrect de le compter parmi les paroles du prophète (que la prière et le salut d'Allah soient sur lui).
- Fatwa du cheikh Otheimine tirée de son livre « Les piliers de l’islam »
- Question 11 p 34
Le Hijama et l'extraction de sang
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Le Hijama et l'extraction de sang.
Q : Concernant le propos "L'exécutant et le patient à la fois, ont rompu le jeûne", tout d'abord est-il authentique ? Si oui, qu'est ce que cela veut dire ?
R : Ce Propos est authentique, l'imam Ahmed ainsi que d'autres l'ont authentifié.
Il signifie que le jeûneur, s'il venait à faire une saigné à quelqu'un d'autre aura rompu son jeûne, et si on lui faisait une saignée, il en sera de même. Les deux parties concernées par le Hijama sont le Hajim (l'exécutant) et le Mahjoum (le patient).
Le patient est celui sur lequel on retire du sang, et l'exécutant est celui qui effectue cette opération. Dans le cas où le jeûne est obligatoire, il est interdit à tout jeûneur d'avoir recours à cette pratique ; Celle-ci impliquant la rupture du jeûne, sauf en cas de force majeure. Dans le cas où son sang serait en ébullition, et que cela l'indispose, il n'y a pas d'inconvénient à se soigner par la saignée.
Or, ce jour en question lui étant redevable, il peut se permettre de s'alimenter le reste du jour. Toute personne pouvant se dispenser de jeûner, il lui est permis de manger le reste de la journée. Autrement dit, si ce jour en question lui est dispensé légitimement, il ne lui est pas astreint de se priver de manger conformément aux textes Sacrés.
- Fatwa du cheikh Otheimine
- Tome 19 page 240
- Images islamique de 3ilm char3i
Les différentes catégories d'eaux
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Les différentes catégories d'eaux.
Q : Quelles sont les différentes catégories d’eaux ?
R : Il apparaît que l’eau se divise en deux catégories :
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L’eau parfaitement pure et qui par conséquent purifie
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L’eau impure, altérée par une souillure
Quant à l’existence d’une troisième catégorie d’eau, pure en soi mais impropre à la purification, cette catégorie ne trouve aucune origine dans la législation islamique. En effet, il n’existe aucune preuve l’appuyant.
Car si elle existait, elle serait connue, comprise, et appuyée par des paroles claires et évidentes du prophète (que la prière et le salue soient sur lui). En effet, la nécessité appelle à un éclaircissement, et ce n’est pas une affaire simple puisque ceci engendrerait l’accomplissement des ablutions sèches ou à l’eau.
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Fatwa du cheikh Otheimine tirée de son recueil de fatawa
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Question numéro 1 page 85 volume 11.
Images islamique de 3ilm char3i